P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
43. Pour procéder à l’insémination d’un animal, le titulaire de permis doit:
1°  utiliser des instruments venant en contact avec le tractus génital d’un animal qui soient à usage unique;
2°  mettre un gant à usage unique;
3°  nettoyer la vulve de l’animal en l’essuyant d’un seul trait au moyen d’un papier à usage unique en évitant l’emploi de tout désinfectant;
4°  introduire et retirer avec précaution du tractus génital de l’animal l’instrument utilisé pour l’insémination;
5°  procéder au dépôt complet du sperme à l’extrémité antérieure du col de l’utérus.
D. 690-88, a. 43.